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Article R423-79 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

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Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le 2° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus qui ont été inscrits à un tableau d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.