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Article R423-13 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article R423-13 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


Les personnels régis par le présent chapitre ne sont pas tenus de transmettre leur demande de mutation par la voie hiérarchique.
Toutefois, l'autorité chargée de la direction de l'établissement recueille les avis des directeurs de laboratoire ou chefs de service des fonctionnaires concernés.