Articles

Article R423-6 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article R423-6 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


Par convention entre les autorités chargées de la direction des établissements concernés, l'organisation des concours peut être commune à plusieurs établissements publics à caractère scientifique et technologique.
La convention détermine l'établissement chargé de l'organisation du concours.
L'autorité chargée de la direction de cet établissement :
1° Fixe la date du concours, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et la liste des centres d'examen ;
2° Nomme les membres du jury ;
3° Arrête la liste des candidats admis à concourir.
Les experts scientifiques membres du jury sont choisis sur les listes d'experts scientifiques des établissements parties à la convention.