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Article R423-3 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article R423-3 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
Il comprend :
1° L'autorité chargée de la direction ou son représentant, président du jury ;
2° Trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article R. 423-4 dont un membre désigné parmi les ingénieurs ou parmi les personnels techniques de la recherche appartenant aux instances d'évaluation, ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper les emplois ouverts au concours ;
3° Les directeurs d'unités de recherche ou de services concernés par le recrutement ou leurs représentants, dans les cas où l'affectation des lauréats a été précisée lors de l'ouverture du concours.