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Article R422-46 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article R422-46 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe.
Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon.