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Article R422-44 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article R422-44 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


La durée passée dans chacun des échelons des grades de directeur de recherche est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON

Directeur de recherche de première classe

3e échelon

-

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Directeur de recherche de deuxième classe

7e échelon

-

6e échelon

3 ans et 6 mois

5e échelon

3 ans et 6 mois

4e échelon

1 an et 3 mois

3e échelon

1 an et 3 mois

2e échelon

1 an et 3 mois

1er échelon

1 an et 3 mois


L'avancement d'échelon des directeurs de recherche est prononcé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.