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Article R422-28 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article R422-28 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


La durée passée dans chacun des échelons des grades de chargé de recherche est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON

Chargé de recherche hors classe

7e échelon

-

6e échelon

5 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Chargé de recherche de classe normale

10e échelon

-

9e échelon

2 ans et 9 mois

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans et 6 mois

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans et 3 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an


Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.