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Article R422-10 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

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Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont décidés, après consultation des intéressés, par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
L'avis des instances d'évaluation compétentes est recueilli.