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Article R422-9 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article R422-9 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


Une bonification d'ancienneté d'un an, prise en compte pour l'avancement d'échelon, est accordée aux chercheurs qui effectuent une mobilité, dont la durée est au moins égale à deux ans, auprès d'administrations, de collectivités territoriales, d'organismes ou d'établissements français ou étrangers, d'organisations internationales intergouvernementales, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ou auprès d'une entreprise publique ou privée.