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Article R422-2 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article R422-2 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


Les chercheurs sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 422-1, en vue de pourvoir un emploi d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement en application de l'article L. 321-2.