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Article R333-27 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article R333-27 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


Le BRGM dispose des ressources suivantes :
1° Dotations et subventions de l'Etat ;
2° Remboursement des avances consenties par le BRGM et produit des participations du BRGM prévues à l'article R. 333-19 ;
3° Produit de cessions d'actifs à des tiers ou de travaux exécutés pour le compte de ceux-ci ;
4° Subventions des établissements publics et des collectivités territoriales pour la réalisation des missions mentionnées à l'article R. 333-14 ;
5° Dons, legs et produits divers.