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Article R333-21 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article R333-21 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


Les activités d'enseignement mentionnées au 7° de l'article R. 333-14 sont définies et mises en œuvre, sur proposition du conseil d'administration du BRGM, dans des conditions fixées par arrêté des ministres exerçant la tutelle du BRGM et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.