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Article R328-19 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

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Les dépenses de l'Académie des technologies comprennent les dépenses de personnel qui ne sont pas prises en charge par l'Etat, les dépenses de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.