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Article R531-5 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article R531-5 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


La quotité du temps de travail que le fonctionnaire peut consacrer à son activité dans l'entreprise, en application de l'article L. 531-8, est limitée à 50 %.