Article R531-3 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)
Article R531-3 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)
Le contrat avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par celles-ci, prévu à l'article L. 531-8, est conclu dans les conditions définies à l'article R. 531-1.