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Article D513-6 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article D513-6 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement retenues pour déterminer l'assiette de l'aide à l'innovation sont celles qui sont directement afférentes au programme d'innovation.
Seules peuvent être prises en considération les dépenses effectuées à partir de la date du dépôt du dossier.