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Article R513-1 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article R513-1 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


La convention fixant les conditions dans lesquelles est organisée la valorisation de travaux de recherche par une jeune entreprise innovante, prévue par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, est régie par les dispositions de l'article 32 C bis de l'annexe II du même code.