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Article R431-18 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article R431-18 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


La proportion maximale des salariés pouvant être titulaires d'un contrat de projet ou d'opération de recherche est fixée à 10 % de l'effectif global de l'établissement ou de la fondation, tel qu'établi au 31 décembre de l'année civile précédente. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.