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Article R426-10 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article R426-10 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


Les services mentionnés à l'article R. 426-9 ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire à l'exception des services effectués pour le compte d'établissements publics à caractère scientifique et technologique qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain.