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Article R423-66 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article R423-66 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


Les corps des techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique comprennent les grades suivants :
1° Technicien de la recherche de classe normale ;
2° Technicien de la recherche de classe supérieure ;
3° Technicien de la recherche de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.