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Article R423-65 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article R423-65 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


Les corps des techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils sont régis par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent titre.