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Article R423-1 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article R423-1 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche et le corps des adjoints techniques de la recherche.
Toutefois, certains de ces corps peuvent être communs à deux ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique et technologique.