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Article R422-1 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article R422-1 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


Les chercheurs de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique sont répartis entre le corps des chargés de recherche et le corps des directeurs de recherche de l'établissement.
Toutefois, certains corps de chargés de recherche ou de directeurs de recherche peuvent être communs à deux ou plusieurs de ces établissements publics.