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Article D412-10 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article D412-10 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


Le doctorant contractuel peut bénéficier d'un congé non rémunéré d'une durée d'un an maximum en application de l'article L. 611-12 du code de l'éducation.
La demande présentée par l'intéressé est motivée. Le congé est accordé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche concernée.
La durée du contrat est prolongée de la durée du congé.