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Article R411-8 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article R411-8 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires sont conservées par l'autorité compétente pendant une durée de cinq ans. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.