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Article R512-2 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article R512-2 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


Des réductions d'impôt sont consenties au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation dans les conditions fixées par les articles 46 A I ter et 46 A I quater à l'annexe III du code général des impôts.