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Article R421-2 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article R421-2 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies à l'article L. 411-1.
Ils participent à la formation initiale et à la formation continue principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur.