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Article R321-15 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article R321-15 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


Le conseil d'administration des établissements publics à caractère scientifique et technologique est saisi chaque année de comptes consolidés incluant leurs filiales, ainsi que des comptes de chacune des filiales constituées en application de l'article L. 321-4.