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Article R321-1 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

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Les établissements publics à caractère scientifique et technologique sont créés dans les conditions énoncées par l'article L. 321-1, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.