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Article R267-4 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article R267-4 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


Pour l'application du chapitre IV du titre V en Nouvelle-Calédonie, les articles R. 254-1 et R. 254-2 sont ainsi rédigés :


« Art. R. 254-1. - Les dispositions relatives à la Commission des opérations sous-marines sont applicables en Nouvelle-Calédonie en application de l'article R. 740-12 du code du patrimoine.


« Art. R. 254-2. - Les dispositions relatives aux autorisation et réalisations des opérations de fouilles et de sondages permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées par les articles R. 740-6 à R. 740-11 du code du patrimoine. »