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Article R253-1 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)

Article R253-1 AUTONOME (Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche)


Les conditions de délivrance d'une autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à des fins de recherche sont fixées par la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement.