Les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont applicables aux élèves du cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs.
Lorsqu'il doit être saisi, le conseil de discipline est composé conformément aux dispositions de l'article 71 du présent règlement intérieur, la représentation des élèves étant toutefois assurée par l'un des délégués du cycle élu dans les conditions prévues à l'article 55 du présent règlement intérieur.