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Article 71 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2023 portant approbation du règlement intérieur de l'Institut national du service public)

Article 71 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2023 portant approbation du règlement intérieur de l'Institut national du service public)


Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'Institut toutes les fois que celui-ci le juge utile.
Il comprend le directeur de l'Institut ou son représentant, le directeur chargé de la formation ou son représentant, deux intervenants désignés par le directeur et l'élève représentant au conseil d'administration la promotion (le titulaire ou son suppléant) à laquelle appartient l'élève traduit devant le conseil.
Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé n'ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L'élève à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'Institut doit l'informer de son droit à communication du dossier.
L'élève à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix.
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins trois de ses membres. Il statue à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'Institut.