L'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé est modifié comme suit :
a) L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-L'examen professionnel de secrétaire administratif de classe supérieur relevant des ministères chargés des affaires sociales comporte une épreuve orale unique d'admission. » ;
b) L'article 5 est supprimé ;
c) L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-L'examen professionnel de secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant des ministres chargés des affaires sociales comporte une épreuve orale unique d'admission. » ;
d) L'article 8 est supprimé ;
e) L'article 9 devient l'article 7 ;
f) L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20. A l'issue de cette épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. » ;
g) L'article 11 est supprimé ;
h) Les articles 12 à 15 deviennent respectivement les articles 9 à 12.