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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 décembre 2023 modifiant la nature des épreuves écrites et orales pour les concours gérés par les ministères sociaux)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 décembre 2023 modifiant la nature des épreuves écrites et orales pour les concours gérés par les ministères sociaux)


L'arrêté du 1er octobre 2019 susviséest modifié comme suit :
a) L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Le recrutement des infirmiers de l'Etat de classe normale prévu à l'article 5 du décret du 9 mai 2012 susvisé s'effectue par voie de concours sur titres comportant une épreuve orale unique d'admission, selon les modalités prévues ci-après » ;


b) L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-L'entretien débute par un exposé de dix minutes au plus du candidat sur les différentes étapes de son parcours professionnel.
« Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle dans lequel il expose la méthodologie qui a été la sienne dans la conduite d'un projet ou d'une action qu'il a mené ou auquel il a contribué, les difficultés qu'il a rencontrées et les enseignements qu'il en a tirés.
« L'entretien avec le jury vise à :


«-reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat sur la base du dossier fourni par le candidat ;
«-apprécier les motivations et les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l'environnement professionnel des infirmiers de l'Etat et des missions qui leur sont dévolues.


« Au cours de l'entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux attributions de l'administration ou de l'établissement dans lequel il est affecté.
« En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère de la santé.
« Cette épreuve est notée de 0 à 20.
« Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. » ;


c) L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4.-L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20. A l'issue de cette épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20. »