L'article 12-3est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « parties », sont ajoutés les mots : « à l'issue desquelles la décision d'admission est rendue par l'Université PSL » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : «, dont une doit être celle du directeur de thèse » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L'accès du public à l'entretien s'effectue en fonction de la jauge des espaces, sous réserve de ponctualité et d'un comportement conforme au règlement intérieur de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son. » ;
4° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La troisième partie, commune à toutes les écoles contribuant à la formation doctorale SACRe, est constituée de la tenue d'une commission d'admission formée de représentants de l'Université PSL, de l'Ecole doctorale 540 de l'Ecole normale supérieure et de la direction du laboratoire SACRe. Cette commission établit la liste des candidats proposés pour l'attribution des contrats doctoraux. »