L'article 3est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Pour ces candidats ressortissants de pays tiers, un certificat de maîtrise de la langue française de niveau B1 ou d'un niveau équivalent prévu dans les modalités du concours est requis. » ;
2° A la seconde phrase du sixième alinéa, après les mots : « niveau B2 », sont insérés les mots : « ou d'un niveau équivalent prévu dans les modalités du concours » ;
3° Après le sixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le concours AIMS est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes correspondant aux formations mentionnées aux 1° à 5° de l'article 1er et dont la délivrance est intervenue au cours des trois années scolaires antérieures à l'année scolaire en cours. »