L'attestation visée à l'article 1er s'appuie sur des constats effectués en phases d'études et de chantier ainsi que, pour les opérations d'au moins dix logements, sur des mesures acoustiques réalisées à l'achèvement des travaux.
Les mesures acoustiques, prévues à l'article R. 122-32 du code de la construction et de l'habitation, portent sur les différents types de bruits suivants : bruits aériens extérieurs, bruits aériens intérieurs, bruits d'équipements, bruits de chocs, et sur la présence de matériaux absorbants en circulations communes le cas échéant.
Une mesure acoustique consiste en un ensemble de mesurages (émission, le cas échéant réception, bruit de fond, durée de réverbération) permettant de calculer la valeur d'un isolement acoustique ou d'un niveau de bruit (choc, équipement) afin de la comparer à l'exigence réglementaire.
Par extension, au sens du présent arrêté, la détermination de l'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est considérée comme une mesure acoustique.
Le nombre minimum de mesures acoustiques à réaliser selon le type d'opération (logement individuel ou collectif) est détaillé dans l'annexe 3 du présent arrêté et dépend du nombre de logements total de l'opération ou, lorsque l'opération comporte plusieurs tranches, du nombre de logements de la tranche considérée.
Le maître d'ouvrage fait établir un rapport détaillé des mesures acoustiques effectuées sur l'opération ou la tranche. Pour l'application de l'article L. 181-1 du code de la construction et de l'habitation, le maître d'ouvrage est tenu de conserver ce rapport pendant une durée de 6 années après l'achèvement des travaux.