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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque d'incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2712 (moyens de transport hors d'usage), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque d'incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2712 (moyens de transport hors d'usage), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Procédure en cas de défaut de tri.
Les installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2790 ou 2791 respectent les dispositions suivantes.
I. - Une procédure permet d'identifier les éventuels déchets contenants des batteries au lithium résultant d'un défaut de tri en amont de l'installation. Ces déchets sont refusés ou triés et traités.
II. - Les zones susceptibles de contenir à la fois des déchets combustibles ou inflammables et des batteries au lithium issues d'un défaut de tri en amont de l'installation font l'objet de mesures de lutte contre l'incendie.