Articles

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque d'incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2712 (moyens de transport hors d'usage), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque d'incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2712 (moyens de transport hors d'usage), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Moyens de transports hors d'usage.
Les installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2712 respectent les dispositions qui suivent.
I. - Les moyens de transports accidentés ou présentant un risque d'incendie, entiers ou non, sont entreposés dans une zone de stockage temporaire jusqu'au retrait des batteries de puissance et de démarrage. Les autres moyens de transports hors d'usage ne peuvent être entreposés dans une zone de stockage temporaire.
II. - La dépollution d'un moyen de transports hors d'usage s'effectue avant tout autre traitement. Lors de l'opération de dépollution, les batteries sont retirées, qu'elles constituent ou non la source d'énergie principale du moyen de transports hors d'usage.
III. - L'opération d'enlèvement de la batterie est réalisée selon les modalités suivantes :


- pour tous les moyens de transports hors d'usage, la batterie de démarrage est déconnectée dès réception du moyen de transports hors d'usage puis enlevée dudit moyen de transport hors d'usage dans le premier mois de son entreposage ;
- pour les moyens de transports hors d'usage électriques ou hybrides, un contrôle de sécurité de la batterie source d'alimentation principale est réalisé immédiatement par du personnel habilité, puis celle-ci est enlevée dudit moyen de transport hors d'usage dans le premier mois de son entreposage ;
- pour les moyens de transports hors d'usage accidentés :
- les batteries de démarrage et de puissance sont retirées avant la fin du premier jour ouvré suivant la réception, sauf si le démontage de la batterie est impossible en moins de quatre heures ;
- après enlèvement, les batteries issues de ces moyens de transport hors d'usage sont stockées séparément des autres batteries.


IV. - Pour une installation nouvelle, le dossier d'autorisation comporte une étude technico-économique sur la faisabilité et l'efficacité pour lutter contre les incendies d'une zone d'immersion située à proximité immédiate de la zone de stockage temporaire. L'exploitant prend les dispositions pour se conformer aux résultats de cette étude.