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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque d'incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2712 (moyens de transport hors d'usage), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque d'incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2712 (moyens de transport hors d'usage), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Définitions.
Bâtiment : ouvrage fixe et pérenne, couvert et clos, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'homme en sous-sol ou en surface.
Déchets combustibles : déchets, qui ne sont pas qualifiés d'incombustibles ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles.
Déchets incombustibles : déchets qui ne sont pas susceptibles de brûler. Sont qualifiés d'incombustibles des déchets constitués uniquement de matériaux classés A1 ou A2-s1-d0 au sens de l'arrêté ministériel du 21 novembre 2002 susvisé ou des déchets qualifiés comme incombustibles à la suite à la mise en œuvre d'essais réalisés selon un protocole reconnu par le ministère chargé de l'environnement.
Déchets inflammables : déchets catégorisés HP3 au sens de la directive cadre déchets susvisée. Un déchet n'est pas considéré comme inflammable au sens de ce présent arrêté lorsque les mentions de danger attribuées aux constituants de ce déchet ne sont pas mentionnées au tableau 3 de l'annexe III de la directive relative aux déchets susvisée.
Ilot : zone délimitée par des parois ou par un marquage au sol, dont la surface au sol n'excède pas 500 m2.
Petit îlot : zone contenant des déchets combustibles ou inflammables qui remplit les conditions cumulatives suivantes :


- le volume de déchets contenu dans la zone est inférieur à dix m3 si elle est couverte, et à 30 m3 sinon ;
- les limites en longueur, largeur et hauteur de la zone sont matérialisées en permanence (benne, peinture, piquet, mur…) ;
- la zone est séparée des autres zones, bâtiments, îlots, locaux, parking ou tiers par une distance d'au moins cinq mètres ou par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120.


Rétention : dispositif de capacité utile suffisante permettant de collecter et de retenir des liquides.
Zone couverte : zone munie au minimum d'une toiture.
Zone de réception de déchets : zone dans laquelle les déchets sont réceptionnés par l'installation en vue d'une gestion ultérieure. Ces zones sont vidées au moins quotidiennement et sont vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation.
Zone de stockage temporaire : zone séparée des autres zones, bâtiments, îlots, locaux, parking ou tiers par une distance d'au moins cinq mètres ou par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI120.
Zone d'immersion : zone destinée à l'immersion des moyens de transport hors d'usage sur lesquels un départ d'incendie est suspecté ou détecté.
Zone susceptible de contenir des déchets : à l'exception des zones d'entreposage en cuve ou en silo fixe et des zones de réception de déchets définies ci-dessus, les zones susceptibles de contenir des déchets sont :


- les zones de dépôt de déchets conditionnés ou en vrac ;
- les zones de tri et de traitement des déchets.