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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)


L'annexe IV est ainsi modifiée :
1° Le point D. 1.2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à cinq ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au B. 1.2.2 de la présente annexe. » ;
2° Au point D. 1.4, après la phrase : « L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté. » sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.
Ce point ne s'applique pas dans le cas où une remise à niveau consistant en une formation initiale telle que prévue au B. 1.2.2 de la présente annexe a été réalisée. » ;
3° Avant le dernier alinéa du point D. 2.4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit. » ;
4° Avant le dernier alinéa du point D. 3.4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit. » ;
5° Le deuxième alinéa du point E. 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, qu'il soit contrôleur ou non. »