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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)


Au point F. 1 de l'annexe I, après le tableau :
«


VALEUR MESURÉE à l'essieu

0 À 20 % (exclu)

20 % (inclus) à 30 % (exclu)

30 % (inclus) à 50 % (exclu)

50 % ET PLUS

Constat

Pas de défaillance

Défaillance mineure pour le frein de service
Pas de défaillance pour le frein de secours

Défaillance majeure

Défaillance critique si l'essieu est directeur
Défaillance majeure si l'essieu n'est pas directeur


»,
la phrase : « Dans le cas d'un véhicule réceptionné suivant la directive 2007/46/ CEE ou le règlement (UE) 2018/858 de base en catégorie N puis en multi-étapes en catégorie M1, de genre “ VASP ” et de carrosserie “ CARAVANE ”, “ AMBULANC ” ou “ FG FUNER ”, les seuils d'efficacité de freinage requis sont ceux applicables au véhicule de catégorie N ayant servi de base à la transformation. »
est remplacée par la phrase :
« Dans le cas d'un véhicule réceptionné suivant la directive 2007/46/ CEE ou le règlement (UE) 2018/858 de base en catégorie N puis en multi-étapes en catégorie M1 ou M1G, de genre “ VASP ” et de carrosserie “ CARAVANE ”, “ AMBULANC ” ou “ FG FUNER ”, les seuils d'efficacité de freinage requis sont ceux applicables au véhicule de catégorie N ayant servi de base à la transformation. »