Au point F. 1 de l'annexe I, après le tableau :
«
VALEUR MESURÉE à l'essieu |
0 À 20 % (exclu) |
20 % (inclus) à 30 % (exclu) |
30 % (inclus) à 50 % (exclu) |
50 % ET PLUS |
---|---|---|---|---|
Constat |
Pas de défaillance |
Défaillance mineure pour le frein de service Pas de défaillance pour le frein de secours |
Défaillance majeure |
Défaillance critique si l'essieu est directeur Défaillance majeure si l'essieu n'est pas directeur |
»,
la phrase : « Dans le cas d'un véhicule réceptionné suivant la directive 2007/46/ CEE ou le règlement (UE) 2018/858 de base en catégorie N puis en multi-étapes en catégorie M1, de genre “ VASP ” et de carrosserie “ CARAVANE ”, “ AMBULANC ” ou “ FG FUNER ”, les seuils d'efficacité de freinage requis sont ceux applicables au véhicule de catégorie N ayant servi de base à la transformation. »
est remplacée par la phrase :
« Dans le cas d'un véhicule réceptionné suivant la directive 2007/46/ CEE ou le règlement (UE) 2018/858 de base en catégorie N puis en multi-étapes en catégorie M1 ou M1G, de genre “ VASP ” et de carrosserie “ CARAVANE ”, “ AMBULANC ” ou “ FG FUNER ”, les seuils d'efficacité de freinage requis sont ceux applicables au véhicule de catégorie N ayant servi de base à la transformation. »