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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)


L'article 19 est ainsi modifié :
1° L'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. » ;
2° L'alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. » ;
3° L'alinéa 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Chacune des parties invitées à la réunion contradictoire peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater une autre partie à cette réunion ou le représentant de celle-ci. Les représentants des parties justifient d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations. » ;
4° L'alinéa 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au contrôleur, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle de véhicules lourds auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l'organisme technique central. »