L'article 11 est ainsi modifié :
1° Au 7e alinéa, entre le mot : « M1G » et le point-virgule sont insérés les mots : « à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté » ;
2° A l'alinéa 8, entre le mot : « Mayotte » et le point-virgule sont insérés les mots : « à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté » ;
3° A l'alinéa 11, entre le mot : « M1 » et le point-virgule sont insérés les mots : « et M1G » ;
4° Un quatorzième alinéa, ainsi rédigé, est ajouté :
« Lorsque la contre-visite n'est pas réalisée dans le même centre que celui où le contrôle périodique qui a fait l'objet d'un résultat défavorable a été réalisé, une copie du contrôle périodique est archivée avec le procès-verbal dans les conditions définies à l'article 8 du présent arrêté. ».