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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


L'annexe VII est ainsi modifiée :
1° Au c du point 5 du paragraphe I du chapitre II, le mot : « côté » est remplacé par le mot : « coté » ;
2° Au paragraphe II du chapitre II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° Le dernier alinéa du paragraphe II du chapitre II est supprimé ;
4° Au point 3.3.4 du paragraphe III du chapitre II, après les mots : « nouvel exploitant », sont ajoutés les mots : « et une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 10 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation » ;
5° Le point 3.3.4 du paragraphe III du chapitre II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bulletin n° 2 du casier judiciaire du nouvel exploitant sera requis par le préfet auprès du casier judiciaire national et ne mentionnera aucune condamnation. » ;
6° Au c du point 5 du paragraphe I du chapitre III, le mot : « côté » est remplacé par le mot : « coté » ;
7° Au paragraphe II du chapitre III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
8° Le dernier alinéa du paragraphe II du chapitre III est supprimé ;
9° Au point 3.3.5 du paragraphe III du chapitre III, après les mots : « nouvel exploitant », sont ajoutés les mots : « et une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 10 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation. » ;
10° Le point 3.3.5 du paragraphe III du chapitre III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bulletin n° 2 du casier judiciaire du nouvel exploitant sera requis par le préfet auprès du casier judiciaire national et ne mentionnera aucune condamnation. ».