L'annexe II est ainsi modifiée:
1° A la rubrique 9 du point 1.2.1, les mots : «-nom et prénom : non renseignés » sont supprimés et, après la ligne «-signature. », est ajoutée sur une nouvelle ligne la phrase suivante :
« Jusqu'au 31 décembre 2024, la mention :-“ nom et prénom : non renseignés ” peut figurer en complément dans cette rubrique. » ;
2° Au point 1.3. Verso, la mention :
«-“ Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié ” ; »
est remplacée par les dispositions suivantes :
«-“ Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié (véhicules légers) ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ”
La précédente mention peut être remplacée par la mention : “-Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié ” ; »
3° Au point 1.3. Verso, la mention :
«-“ Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié) ” ; »
est remplacée par les dispositions suivantes :
«-“ Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié pour les véhicules légers ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur) ” ;
La précédente mention peut être remplacée par la mention :-“ Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié) ” ; »
4° Au point 1.3. Verso, la mention :
«-“ La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié ” ; »
est remplacée par les dispositions suivantes :
«-“ La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié (véhicules légers) ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ” ;
La précédente mention peut être remplacée par la mention :-“ La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié ” ; ».