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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d'énergies renouvelables, et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l'installation de ces systèmes)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d'énergies renouvelables, et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l'installation de ces systèmes)


Au sens de l'article R. 171-37 du code de la construction et de l'habitation :


- dans le cas d'une installation photovoltaïque, l'existence de coûts d'installation disproportionnés est justifiée dès lors que le coût actualisé de l'énergie produite par l'installation sur une durée de 20 ans est supérieur à la valeur du tarif d'achat ou du tarif de référence utilisé pour le calcul des revenus pouvant être obtenus par la vente de l'électricité produite par l'installation, tel que défini à l'article 3 du présent arrêté, multiplié par un coefficient égal à 1,2 ;
- dans le cas d'une installation de production de chaleur renouvelable, l'existence de coûts d'installation disproportionnés est justifiée dès lors que le coût actualisé de l'énergie produite par l'installation sur la durée de vie de l'équipement est supérieur à un seuil de 200 €/MWh. La durée de vie de l'équipement à prendre en compte ne peut pas être inférieure à 20 ans.


Le calcul du coût actualisé de l'énergie tient compte d'un taux d'actualisation fixé à 3 %.
L'évaluation du coût actualisé de l'énergie fait l'objet d'une étude technico-économique réalisée par une entreprise spécialisée telle définie à l'article 5 du présent arrêté.