Au sens de l'article R. 171-36 du code de la construction et de l'habitation, l'existence de coûts d'installation disproportionnés permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 171-4 du même code est justifiée dès lors que l'une des conditions ci-dessous est atteinte :
- lorsque le coût des travaux est supporté par le maître d'ouvrage, si le coût hors taxes des travaux nécessaires à l'installation d'un système de production d'énergies renouvelables ou d'un système de végétalisation, diminué des gains actualisés pouvant être obtenus par la vente de l'électricité produite sur une durée de 20 ans ou par les économies d'énergie réalisées sur la durée de vie de l'équipement, et diminuée des autres dispositifs de soutien financiers, excède 15 % du coût total hors taxes des travaux, en application de la méthode de calcul et de la répartition des coûts prévues à l'article R. 171-36 du code de la construction et de l'habitation. La durée de vie de l'équipement à prendre en compte ne peut pas être inférieure à 20 ans. Le calcul des gains actualisés est détaillé à l'article 3 du présent arrêté ;
- lorsque le coût des travaux est supporté par un tiers-investisseur, si le reste à charge hors taxes excède 15 % du coût total hors taxes des travaux.