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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture)


En France métropolitaine, les caractéristiques minimales du système de toiture végétalisée installé en application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation sont décrites au présent article.
L'épaisseur minimum de substrat après tassement est :


- pour les constructions neuves et les extensions : 10 cm ;
- pour les rénovations de bâtiments existants : 8 cm.


La rétention maximale en eau du substrat, ou capacité maximale en eau (CME), est supérieure ou égale à 35 % en volume.
Le système de végétalisation installé en toiture utilise un minimum de 10 espèces végétales différentes. Le mélange d'espèces est adapté aux conditions climatiques locales et tient compte des écosystèmes et paysages locaux. Une végétalisation spontanée peut venir compléter le mélange d'espèces diversifiées utilisé lors de l'implantation en toiture.
La toiture végétalisée comporte un accès à au moins un point d'eau, permettant de desservir l'intégralité de la toiture. Le recours à l'eau potable ne doit se faire qu'en complément des eaux de récupération. Ces points d'eau doivent permettre de maintenir les fonctions vitales des végétaux implantés en toiture dans des régions à périodes particulièrement sèches et lors de périodes prolongées de canicules ou de sécheresse. L'arrosage est raisonné et optimise la ressource en eau.
La toiture végétalisée doit prévoir un dispositif d'accès adapté pour garantir l'entretien du système.
Les propriétaires ou exploitants des bâtiments concernés doivent justifier d'un entretien, au minimum annuel, garantissant et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité mentionnées au I de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation.